Parue au BO n°32 du 7/09/2006
Les PPS sont destinés à accompagner les élèves handicapés. Cette circulaire précise aussi le rôle des "équipes de suivi de la scolarisation" et du "référent de scolarisation".
ÉLÈVES HANDICAPÉS
Mise en œuvre et suivi du projet personnalisé de scolarisation
NOR : MENE0602187C
RLR : 501-5 ; 516-3
CIRCULAIRE N°2006-126 DU 17-8-2006
MEN - DGESCO B2-2
SAN
AGR
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux préfètes et préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales et directions de l’agriculture et de la forêt ; aux préfètes et préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées réaffirme le droit à la scolarisation de tous les élèves handicapés et introduit la notion de parcours de formation. Ce parcours de formation exige un suivi permanent et une analyse constante des conditions de son déroulement.
Tant dans l’élaboration et l’actualisation des projets personnalisés de scolarisation (PPS) que dans leur mise en œuvre et leur suivi, l’action éducative est conçue pour s’ajuster au plus près des besoins de chaque élève handicapé.
Pour ce faire, dans un secteur déterminé, un enseignant veille aux conditions dans lesquelles se réalise la scolarisation de chaque élève handicapé pour lequel il est désigné comme enseignant référent.
Des équipes de suivi de la scolarisation veillent à l’organisation et au suivi de chaque projet personnalisé de scolarisation décidé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDA). Leur animation et leur coordination sont confiées à l’enseignant référent, aux fins de rechercher la continuité et la cohérence des parcours.
La présente circulaire a pour objet de préciser, en application des articles D. 351-3 à D. 351-20 du code de l’éducation relatifs au parcours de formation des élèves présentant un handicap, la notion d’établissement scolaire de référence et les conditions du parcours scolaire des élèves handicapés, d’organiser la mise en place des équipes de suivi de la scolarisation et les modalités de leur fonctionnement, de préciser les missions et le positionnement des enseignants référents.
1 - Les établissements scolaires de référence
1.1 L’établissement scolaire de référence
L’article L.112-1 du code de l’éducation dispose que tout enfant handicapé est inscrit dans l’établissement scolaire ordinaire le plus proche de son domicile, dans lequel se déroulerait sa scolarité compte tenu de son âge, si elle ne faisait l’objet d’aucune décision par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDA). Cet établissement constitue son “établissement scolaire de référence” et le reste dans le cas où le projet personnalisé de scolarisation rend nécessaire son inscription dans un autre établissement (recours à un dispositif adapté ou scolarisation dans un établissement scolaire proche de l’établissement sanitaire ou médico-social). L’établissement scolaire de référence peut être une école publique maternelle ou élémentaire, un établissement public local d’enseignement, un établissement d’enseignement relevant du ministère chargé de l’agriculture, un établissement scolaire privé sous contrat.
1.2 Le parcours scolaire
1.2.1 Le parcours scolaire de chaque élève handicapé se déroule prioritairement dans les établissements scolaires de référence successifs qu’il est amené à fréquenter au long de sa scolarité. Mais ce parcours peut toutefois inclure un autre établissement scolaire, au cas où le projet personnalisé de scolarisation de l’élève (PPS), élaboré par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), et décidé par la CDA, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté que son établissement scolaire de référence n’offre pas. L’élève est alors administrativement inscrit dans cet autre établissement, dans les effectifs duquel il est comptabilisé. Toutefois, il garde un lien particulier et indissoluble avec son établissement scolaire de référence qui reste explicitement mentionné comme tel dans le PPS, sous la forme d’une “ inscription inactive ” au sein de celui-ci, au maintien de laquelle veille l’enseignant référent.
1.2.2 Les dispositions du § 1.2.1 s’appliquent également si l’élève est contraint d’interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile en ayant recours si besoin à des modalités aménagées d’enseignement à distance. Il en est de même s’il est contraint d’être scolarisé intégralement dans un établissement sanitaire ou médico-social, quelle que soit la durée prévisible de ce mode de scolarisation.
1.2.3 Si son projet personnalisé de scolarisation prévoit une scolarisation partielle au sein d’un établissement sanitaire ou médico-social, l’élève handicapé peut être inscrit administrativement dans un établissement scolaire autre que son établissement scolaire de référence mais proche de cet établissement sanitaire ou médico-social. Une convention est alors établie entre les deux établissements concernés. Dans ce cas également, l’enseignant référent veille au maintien de l’inscription dans l’établissement scolaire de référence qui reste explicitement mentionné comme tel dans le projet personnalisé de scolarisation. Lors des révisions du projet personnalisé de scolarisation par la CDA, l’opportunité d’un retour dans l’établissement scolaire de référence peut être envisagée si les conditions de tous ordres le permettent.
1.2.4 Le projet d’école ou d’établissement précise les dispositions prises pour assurer l’accueil des élèves handicapés. L’équipe éducative de l’établissement scolaire dans lequel un élève handicapé effectue sa scolarité réalise et conduit le projet personnalisé de scolarisation de celui-ci. Dans ce cadre, le déroulement de son cursus scolaire, dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’une décision de la CDA, est conduit par les établissements scolaires selon le droit commun.
1.2.5 Lors de la première scolarisation, le plus souvent en école maternelle, avant toute évaluation des besoins en situation scolaire par l’équipe de suivi de la scolarisation et avant toute décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, l’élève handicapé est accueilli dans les mêmes conditions que les autres élèves sous réserve des aménagements spécifiques nécessaires. Deux cas de figure peuvent alors se présenter :
– A) La famille a saisi la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), préalablement à l’inscription, les besoins de l’enfant hors de toute situation scolaire ont été évalués, un plan de compensation initial (sans PPS) existe et l’école en a été informée. Il convient alors de réunir par anticipation l’équipe éducative, dès après l’inscription en mairie et avant la fin de l’année scolaire qui précède l’entrée à l’école de l’enfant. L’objet de cette réunion est de concevoir les éléments précurseurs d’un projet personnalisé de scolarisation, puis de les communiquer à l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH par l’intermédiaire de l’enseignant référent, afin que celle-ci puisse les valider ou les amender, de sorte que le projet personnalisé de scolarisation soit mis en œuvre dès la rentrée scolaire. À l’issue d’une période initialement convenue, l’équipe de suivi de la scolarisation pourra proposer la pérennisation du PPS ou suggérer des évolutions.
– B) Aucune démarche n’a été entreprise avant la rentrée scolaire. L’équipe éducative est réunie par le directeur de l’école dès lors que lui est signalée une situation préoccupante méritant un examen approfondi. L’équipe éducative procède de la même façon que dans le cas A. Le directeur de l’école communique aux parents les coordonnées de l’enseignant référent et les informe du rôle que celui-ci est appelé à jouer. De même, il informe sans délai l’enseignant référent qui entre alors en contact avec les parents et se met à leur disposition en vue de les accompagner, si besoin est, dans la saisine de la maison départementale des personnes handicapées. Les parents ou les responsables légaux sont informés par écrit du fait que l’équipe éducative souhaite qu’un projet personnalisé de scolarisation soit élaboré.
1.2.6 Dans le cas où les responsables légaux ne saisissent pas la MDPH, le délai de 4 mois, prévu par l’article D 351-8 du code de l’éducation avant que l’inspecteur d’académie informe la MDPH de la situation, court à compter de la notification du courrier leur conseillant cette démarche. Dans l’attente des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDA), la scolarité de l’enfant s’organise selon le droit commun sur les mêmes bases que pour tout autre enfant, y compris si besoin est, en tenant compte des aménagements rendus nécessaires pour raisons médicales. Dans tous les cas, et particulièrement à l’école primaire, l’aide et le soutien aux équipes éducatives sont assurés, dans le cadre de leurs missions réglementaires, par les équipes de circonscription, dans le but de les aider à organiser la scolarité de l’élève et à concevoir les adaptations pédagogiques utiles et nécessaires.
1.2.7 Lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDA), sur proposition de l’équipe pluridisciplinaire et en plein accord avec la famille, l’estime nécessaire, elle peut décider de mettre fin à la scolarisation d’un élève handicapé dans un établissement sanitaire ou médico-social, ou dans un dispositif adapté situé au sein d’un établissement scolaire (CLIS ou UPI) et de l’orienter ou le réorienter vers le milieu ordinaire, dont les SEGPA font partie. Si la CDA préconise une affectation en SEGPA, elle en informe l’autorité académique compétente à qui il revient d’affecter l’élève dans une SEGPA du département, dans la limite des places disponibles. Si cette affectation n’est pas possible en raison d’un manque de places, l’équipe pluridisciplinaire réétudie le projet personnalisé de scolarisation afin de prendre la mesure la plus appropriée au parcours de formation de l’élève.
1.3 L’organisation de l’emploi du temps des élèves handicapés.
L’emploi du temps scolaire de l’élève handicapé s’organise sur une base hebdomadaire, en intégrant le cas échéant les différents temps et lieux de sa scolarisation. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter à cet égard :
– A) L’élève handicapé est scolarisé uniquement dans un établissement scolaire (de référence ou autre). L’équipe de suivi de la scolarisation organise alors son emploi du temps, en respectant le volume horaire décidé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDA) s’il ne s’agit pas d’un temps plein, mais aussi en fonction des contraintes liées aux transports que l’élève doit emprunter ainsi qu’à ses obligations consécutives à d’éventuelles prises en charge extérieures à l’établissement, que celles-ci aient été décidées par la CDA en tant que mesures d’accompagnement prévues par le projet personnalisé de scolarisation, ou qu’elles ne nécessitent pas de notification par cette commission.
– B) L’élève est scolarisé en alternance dans un établissement scolaire (de référence ou autre) et dans l’unité d’enseignement d’un établissement médico-social ou sanitaire. L’organisation de son emploi du temps revêt un caractère particulièrement important et souvent complexe à mettre en œuvre. Il est tenu compte des mêmes paramètres que précédemment mais en recherchant un partage du temps qui donne la priorité à la scolarisation au sein de l’établissement scolaire de référence, même si cela doit être obtenu de façon progressive. En effet, une fréquentation occasionnelle ou réduite à quelques heures par semaine de cet établissement serait contraire à l’idée même de projet personnalisé de scolarisation. Un tel partage contraint les divers partenaires du projet à une concertation renforcée visant à opérer régulièrement les ajustements nécessaires.
– C) La scolarisation de l’élève s’effectue entièrement hors de son établissement scolaire de référence, au sein d’un établissement médico-social ou sanitaire. Il est alors essentiel que l’équipe de suivi de la scolarisation soit en mesure de se réunir dans les mêmes conditions que ci-dessus. Toutefois, le directeur ou le chef de l’établissement scolaire de référence n’est pas tenu dans ce cas d’assister aux réunions de l’équipe de suivi de la scolarisation mais il est destinataire du relevé de conclusions de chaque réunion et, au moins une fois par an, du livret scolaire de l’élève prévu par l’article D. 321-10 du code de l’éducation.
– D - L’élève handicapé reçoit à domicile un enseignement dispensé par sa famille, dans les conditions prévues par les articles L. 131-5 et L. 131-10 du code de l’éducation. Dans ce cas, l’enseignant référent apporte son concours au projet personnalisé de scolarisation décidé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDA) et mis en œuvre par la famille.
2 - L’équipe de suivi de la scolarisation
2.1 La composition de l’équipe de suivi de la scolarisation
2.1.1 En application de l’article D. 351-10 du code de l’éducation, l’équipe de suivi de la scolarisation comprend nécessairement les parents ou représentants légaux de l’élève handicapé mineur ou l’élève handicapé majeur, ainsi que l’enseignant référent qui a en charge le suivi de son parcours scolaire. Elle inclut également le ou les enseignants qui ont en charge sa scolarité, y compris les enseignants spécialisés exerçant au sein des établissements ou services de santé ou médico-sociaux, ainsi que les professionnels de l’éducation, de la santé (y compris du secteur libéral) ou des services sociaux qui concourent directement à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation tel qu’il a été décidé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDA). Les chefs d’établissement des établissements publics locaux d’enseignement et des établissements privés sous contrat, les directeurs des établissements de santé ou médico-sociaux, les psychologues scolaires, les conseillers d’orientation-psychologues, ainsi que les personnels sociaux et de santé de l’éducation nationale font partie de l’équipe de suivi de la scolarisation.
2.1.2 Dans les écoles publiques, le directeur de l’école contribue nécessairement aux travaux de l’équipe de suivi de la scolarisation en vue de veiller à la prise en compte du projet person nalisé de scolarisation dans le projet d’école. Il lui incombe notamment de s’assurer que le projet d’école, dont il est le garant, prend en compte l’existence d’un ou plusieurs projets personnalisés de scolarisation. Accueils, circulations au sein des locaux, surveillance, répartition des élèves dans les classes, communication avec les usagers, sont organisés en tenant compte du principe général d’accessibilité.
2.1.3 Il convient d’insister sur le fait que l’équipe de suivi de la scolarisation ne peut valablement se réunir en l’absence des parents ou représentants légaux de l’élève handicapé, qui peuvent cependant se faire accompagner ou représenter. En effet, s’il appartient aux professionnels de mettre en œuvre les décisions prises par la CDA, l’esprit et la lettre de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, l’autonomie et la citoyenneté des personnes handicapées commandent de permettre aux parents ou représentants légaux de l’élève handicapé de contribuer pleinement à l’organisation de ce dispositif dont la réussite serait compromise s’ils n’en étaient pas partie prenante.
2.1.4 Les membres de l’équipe de suivi de la scolarisation doivent satisfaire aux obligations induites par les articles L. 226-13 et L. 226-14 du code pénal relatifs à l’atteinte au secret professionnel dans le cadre pénal. Les membres fonctionnaires de cette équipe sont en outre tenus à l’obligation de discrétion professionnelle (article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).
2.2 Les missions de l’équipe de suivi de la scolarisation
2.2.1 La mission de l’équipe de suivi de la scolarisation est de faciliter la mise en œuvre et d’assurer le suivi du projet personnalisé de scolarisation décidé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDA). Elle exerce une fonction de veille sur le déroulement du parcours scolaire de l’élève handicapé afin de s’assurer :
– que l’élève bénéficie des accompagnements particuliers que sa situation nécessite : accompagnements pédagogiques, éducatifs, thérapeutiques ou rééducatifs, aides techniques et humaines... ;
– que ce parcours scolaire lui permet de réaliser, à son propre rythme si celui-ci est différent des autres élèves, des apprentissages scolaires en référence à des contenus d’enseignement prévus par les programmes en vigueur à l’école, au collège ou au lycée.
Pour ce faire, l’équipe de suivi de la scolarisation est informée précisément de la manière dont sont réalisées les mesures d’accompagnement décidées par la CDA et elle s’assure que cette organisation est conforme au projet personnalisé de scolarisation. Elle se fonde notamment sur les expertises du psychologue scolaire ou du conseiller d’orientation-psychologue, du médecin de l’éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile et, éventuellement de l’assistant de service social ou de l’infirmier scolaire qui interviennent dans l’école ou l’établissement scolaire concerné. En outre, l’équipe de suivi de la scolarisation contribue activement à organiser l’emploi du temps scolaire de l’élève sur la base des indications du § 1.3 .
2.2.2 Dans le but de prendre en compte les besoins particuliers d’un élève handicapé, l’équipe pluridisciplinaire peut inclure dans le projet personnalisé de scolarisation la nécessité d’une programmation adaptée des objectifs d’apprentissage. Dans ce cas, il appartient aux enseignants qui ont en charge l’élève handicapé, dans le cadre du conseil de cycle dans le premier degré, du conseil de classe dans le second degré, de construire au minimum pour une année scolaire cette programmation, et de la formaliser en référence aux programmes scolaires en vigueur. L’équipe de suivi de la scolarisation prend alors connaissance de cette programmation et s’assure qu’elle est conforme au projet personnalisé de scolarisation. Les corps d’inspection intègrent ces éléments dans les indicateurs pris en compte lors des visites d’inspection qu’ils effectuent.
2.3 Les modalités de réunion de l’équipe de suivi de la scolarisation
L’équipe de suivi de la scolarisation est réunie par l’enseignant référent en tant que de besoin mais au moins une fois par an. Celui-ci prévoit, chaque fois que c’est possible, que les réunions se tiennent dans l’établissement scolaire de référence de l’élève. Si le projet personnalisé de scolarisation de l’élève rend nécessaire le recours à un dispositif adapté qui l’empêche de fréquenter son établissement scolaire de référence, la réunion se tient dans le lieu où il reçoit un enseignement scolaire. L’enseignant référent veille à ce que les conditions de la réunion soient de nature à assurer la qualité et la confidentialité des échanges, et à permettre à chacun de s’exprimer librement et sereinement. Il veille également à ce que les horaires de la réunion ne soient pas un obstacle à la participation des parents ou représentant légaux de l’élève, et qu’ils n’affectent pas la prise en charge des autres élèves du ou des enseignants concernés par la réunion.
2.4 Les comptes rendus d’activité de l’équipe de suivi de la scolarisation
2.4.1 L’équipe de suivi de la scolarisation rend compte à l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des observations qu’elle établit relativement aux besoins et aux compétences de l’élève en situation scolaire. Ces observations ont pour objet de permettre la réévaluation régulière du projet personnalisé de scolarisation, de suggérer des inflexions ou modifications au projet, voire une réorientation éventuelle. Pour ce faire, elle doit se doter d’outils d’observation et d’analyse des besoins de l’élève handicapé en situation scolaire, qui soient de nature à éclairer avec précision l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur l’atteinte des objectifs scolaires définis par le projet personnalisé de scolarisation, en référence aux programmes officiels de l’école, du collège ou du lycée. Ces outils traduisent une observation précise des mesures d’accompagnement définies dans le projet personnalisé de scolarisation (auxiliaire de vie scolaire, soins, rééducations, etc.) Ils peuvent aussi tenir compte du livret scolaire de l’élève dans le premier degré, des bulletins de notes dans le second degré, des observations et comptes rendus des enseignants (spécialisés et non spécialisés) qui ont en charge l’élève, des observations réalisées par un éventuel auxiliaire de vie scolaire, etc.
2.4.2 L’équipe de suivi de la scolarisation informe l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) concerné ou le chef d’établissement, ainsi que le directeur de l’établissement de santé ou médico-social s’il y a lieu, des modalités d’organisation de la scolarisation de chaque élève handicapé telles qu’elles sont mises en œuvre. Ces personnels d’encadrement sont garants de la conformité réglementaire des modalités proposées et de leur pertinence pédagogique au regard des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDA). Lorsqu’un élève handicapé est scolarisé uniquement dans l’unité d’enseignement d’un établissement sanitaire ou médico-social, en application d’une décision de la CDA, l’équipe de suivi de la scolarisation informe l’inspecteur conseiller technique de l’inspecteur d’académie pour la scolarisation des élèves handicapés (IEN-ASH ou IA-IPR-ASH) des modalités d’organisation de sa scolarité.
2.4.3 Si un manque ou une inadéquation patente dans la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation au regard des décisions prises par la CDA sont constatés, l’IEN (alerté le cas échéant par le directeur d’école) ou le chef d’établissement, par délégation de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale prend toute mesure conservatoire de nature à assurer un bon déroulement de la scolarité de l’élève et propose les régulations nécessaires. Il en informe l’inspecteur chargé de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés (IEN-ASH ou l’IA-IPR-ASH), coordonnateur des enseignants référents.
3 - L’enseignant référent au service du projet personnalisé de scolarisation
3.1 Le sens de sa mission
3.1.1 L’enseignant référent intervient principalement après décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDA), instituée par l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
Il tend à assurer la meilleure mise en œuvre possible du projet personnalisé de scolarisation. Dans ce cadre, il assure un suivi du parcours de formation (institué par l’article L.112-2 du code de l’éducation) des élèves handicapés scolarisés au sein de son secteur d’intervention, afin de veiller à sa continuité et à sa cohérence. Il assure la coordination des actions de l’équipe de suivi de la scolarisation définie à l’article L.112-2-1 du même code.
3.1.2 Il favorise l’articulation entre les actions conduites par les équipes pédagogiques des établissements scolaires, des services ou établissements de santé et médico-sociaux, et les autres professionnels intervenant auprès de l’élève, quelle que soit la structure dont ils dépendent. Il favorise les échanges d’informations entre ces partenaires. Il veille notamment à la fluidité des transitions entre les divers types d’établissements que l’élève est amené à fréquenter au long de son parcours. À cet égard, lorsque l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) prévoit l’évolution du projet personnalisé de scolarisation vers une formation professionnelle, puis vers une insertion dans la vie active, l’ensei gnant référent se rapproche de l’instance d’insertion professionnelle des personnes handicapées prévue à l’article L. 323.11 du code du travail en vue de favoriser la meilleure transition possible.
3.1.3 L’enseignant référent peut également être amené à intervenir avant décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées notamment dans le cas d’une première scolarisation intervenant avant toute évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH. L’enseignant référent a dans ce cas un rôle essentiel d’information, de conseil et d’aide, tant auprès des équipes enseignantes que des parents ou représentants légaux de l’enfant. Il doit en effet contribuer, aux côtés des responsables d’établissements scolaires, à l’accueil et à l’information des familles et les aider, si nécessaire, à saisir la MDPH dans les meilleurs délais. En cas de divergences d’appréciation entre une équipe enseignante et une famille sur la nécessité d’une telle saisine, il aide à la recherche de la solution la plus appropriée à la situation de l’élève avec l’appui de l’IEN de circonscription.
3.2 Ses modalités d’action
3.2.1 L’enseignant référent réunit et anime les équipes de suivi de la scolarisation dans les conditions prévues ci-dessus (§ 2.3). Il rédige les comptes-rendus des réunions de ces équipes et en assure la diffusion auprès des parties concernées, notamment auprès de l’inspecteur de l’éducation nationale ayant autorité sur l’école de référence ou du chef d’établissement secondaire de référence. Il constitue et tient à jour un “dossier de suivi” du projet personnalisé de scolarisation regroupant les divers documents rassemblés ou constitués par l’équipe de suivi de la scolarisation.
3.2.2 Il est, au sein de l’équipe de suivi de la scolarisation, le mieux à même d’assurer le lien fonctionnel entre celle-ci et l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH prévue par l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles. À ce titre, il transmet à cette équipe tout document ou observation de nature à l’éclairer de façon exhaustive sur les compétences et les besoins en situation scolaire d’un élève handicapé. Il peut être invité à participer à ses réunions si nécessaire.
3.2.3 Par ailleurs, l’enseignant référent peut être consulté par les équipes enseignantes, dans une perspective d’aide à l’élaboration du projet d’accueil individualisé prévu par l’article D. 351-9 du code de l’éducation en cas de maladie chronique.
4 - Les relations institutionnelles
4.1 Le lien avec l’autorité académique
4.1.1 Pour chaque élève handicapé dont il assure le suivi, l’enseignant référent tient à la disposition de l’IEN qui a autorité sur l’école fréquentée par l’élève handicapé, ou du chef d’établissement, les informations visées au § 2.4.2 et relatives à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation, les relevés d’informations relatifs aux compétences et aux besoins de l’élève ainsi que les propositions de modifications ou de réorientation que l’équipe de suivi de la scolarisation peut être amenée à faire.
4.1.2 L’enseignant référent informe la cellule de veille prévue par l’article D. 351-15 du code de l’éducation de toute difficulté importante et collabore avec elle en tant que de besoin. Il fait part, le cas échéant, à l’inspecteur de l’éducation nationale ou au chef d’établissement, des difficultés qu’il constate ou qui lui sont signalées.
4.2 Le lien avec les professionnels concourant au projet personnalisé de scolarisation
4.2.1 L’enseignant référent se place constamment en position d’aide et de conseil, sans positionnement hiérarchique, vis-à-vis des directeurs d’écoles, de l’équipe de direction des établissements publics locaux d’enseignement, des établissements privés sous contrat ou des établissements de santé ou médico-sociaux, des enseignants -spécialisés ou non- qui ont en charge l’élève handicapé, en vue de leur apporter toute précision utile à sa scolarité, notamment en ce qui concerne son parcours et ses besoins scolaires, tels qu’ils ont été définis par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées.
4.2.2 L’enseignant référent assure un lien permanent avec l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées. Il est le correspondant privilégié de cette équipe, chargée d’élaborer le plan personnalisé de compensation dont le PPS est une composante, et au vu desquels la CDA se prononce sur l’orientation propre à assurer l’insertion scolaire de l’élève handicapé, en veillant à ce que la formation scolaire soit complétée par les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales, et paramédicales, à la mesure des besoins de l’élève. Il peut être invité à participer aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire, si nécessaire (cf. 3.2.2).
4.3 Le lien avec l’inspecteur ASH
L’enseignant référent remet annuellement un rapport d’activités à l’inspecteur ayant reçu une formation spécifique pour la scolarisation des élèves handicapés - inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés (IEN-ASH) ou inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional chargé de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés (IA-IPR-ASH) -, coordonnateur des enseignants référents du département. Ce rapport d’activité précise, outre les conditions particulières d’exercice de l’enseignant référent, un bilan chiffré assorti d’une évaluation qualitative de ses actions, ainsi que les difficultés éventuellement rencontrées et les pistes envisagées pour l’année scolaire suivante. L’inspecteur procède en tant que de besoin à l’inspection de l’enseignant référent après consultation du ou des IEN ainsi que du ou des chefs d’établissements auprès desquels l’enseignant référent est amené à travailler.
4.4. Le lien avec les autres enseignants référents
L’IEN-ASH ou l’IA-IPR-ASH réunit les enseignants référents du département au moins deux fois par an. À titre exceptionnel, pour l’année scolaire 2006-2007, ils organisent au moins trois réunions. Ces réunions ont pour but d’assurer la régulation du fonctionnement d’ensemble des équipes de suivi de la scolarisation. Ils veillent à la coordination des enseignants référents et à l’harmonisation départementale de leur fonctionnement, sans pour autant rechercher leur uniformisation. Ils contribuent directement aux actions de formation continue organisées annuellement pour ces personnels dans le cadre du plan académique annuel de formation.
4.5 L’organisation départementale du réseau des enseignants référents
4.5.1 L’IEN-ASH ou l’IA-IPR-ASH remet annuellement à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, une brève synthèse des rapports d’activités des enseignants référents assortie d’une analyse prospective globale du fonctionnement des équipes de suivi de la scolarisation. L’évaluation de la charge de travail des enseignants référents, à partir notamment des critères définis dans l’arrêté relatif aux enseignants référents et à leurs secteurs d’intervention, constitue un critère essentiel d’appréciation du nombre d’emplois consacrés à cette fonction dans le département. Cette charge de travail doit permettre un suivi efficace de la mise en œuvre des projets personnalisés de scolarisation confiés à chacun d’entre eux. Le nombre de dossiers à suivre par un enseignant référent n’est pas le seul critère pertinent, tant les situations peuvent être diverses et le travail consacré à chaque élève handicapé variable, mais on veillera à éviter un éparpillement de leurs activités.
4.5.2 Les secteurs d’intervention des enseignants référents, définis par l’inspecteur d’académie, constituent un maillage couvrant la totalité du territoire départemental sans recouper nécessairement les sectorisations administratives ou fonctionnelles des services départementaux de l’éducation nationale.
4.5.3 Les enseignants référents sont de préférence installés dans un des collèges de leur secteur d’intervention afin que cette implantation soit centrale dans le secteur considéré et qu’elle concrétise visiblement les liens fonctionnels de ces personnels avec la maison départementale des personnes handicapées.
4.5.4 Lorsque, pour des raisons d’opportunité, dans le but notamment d’éviter des déplacements trop importants dans le département, l’inspecteur d’académie décide d’attribuer la mission d’enseignant référent à des enseignants qui l’exercent à mi-temps, il s’assure qu’une telle organisation est compatible avec la charge de travail qu’elle suppose, en tenant compte des fonctions que l’enseignant référent exerce par ailleurs.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire
Roland DEBBASCH
Pour le ministre de l’agriculture et de la pêche
et par délégation,
Pour le directeur général de l’enseignement et de la recherche,et par délégation,
Le directeur général adjoint
Jean-Joseph MICHEL
Pour le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille
et par délégation,
Le directeur général de l’action sociale
Jean-Jacques TREGOAT
BO n° 32 du 7/09/2006