Paru au Journal Officiel : Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017 : relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré
Version consolidée au 07 octobre 2018
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article D. 436 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 modifié relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré ;
Vu l’avis du comité technique ministériel de l’éducation nationale en date du 16 juin 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Article 1
Les personnels enseignants du premier degré sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire :
1° Un service d’enseignement de vingt-quatre heures hebdomadaires ;
2° Les activités et missions définies à l’article 2, qui représentent cent huit heures annuelles, soit trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle. »
Article 2
I. - Les cent huit heures annuelles de service mentionnées à l’article 1er sont réparties de la manière suivante :
1° Trente-six heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le projet d’école, par groupes restreints d’élèves, pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d’école ;
2° Quarante-huit heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à l’élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés ;
3° Dix-huit heures consacrées à des actions de formation continue, pour au moins la moitié d’entre elles, et à de l’animation pédagogique ;
4° Six heures de participation aux conseils d’école obligatoires.
II. Lorsque les heures mentionnées au 1° du I ne peuvent être entièrement utilisées pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, elles sont consacrées au renforcement de la formation professionnelle continue des enseignants, en dehors de la présence des élèves.
Suite : voir en ligne :
https://www.legifrance.gouv.fr/affi...