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Association Française des Psychologues de l’Education Nationale de l’Isère

Association Française des Psychologues de l’Education Nationale de l’Isère

Actualités
création du corps des psychologues de l’éducation nationale.

Extraits du Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l’éducation nationale.
Paru au JORF n°0028 du 2 février 2017.

Article mis en ligne le 11 février 2017
dernière modification le 13 juin 2017

par Anne S.

Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l’éducation nationale.
( Paru au JORF n°0028 du 2 février 2017).

EXTRAITS et calendrier d’entrée en vigueur du décret :

  • le titre Ier relatif aux dispositions statutaires applicables aux psychologues de l’éducation nationale entre en vigueur le 1er septembre 2017.
  • Le chapitre II du titre Ier entre en vigueur au titre de la session 2017 des concours (printemps 2017).
  • Le titre II relatif aux dispositions modifiant les dispositions statutaires applicables aux psychologues de l’éducation nationale entre en vigueur au 1er janvier 2020.
  • Le titre III relatif à l’ouverture des recrutements réservés pour l’accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre charge de l’éducation nationale en application entre en vigueur au titre de la session 2017 des concours (printemps 2017).

Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PSYCHOLOGUES DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Chapitre Ier : Dispositions générales

[fond bleu clair] Article 1[/fond bleu clair]
Il est créé un corps de psychologues de l’éducation nationale qui est classé dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983.
Les membres de ce corps exercent soit dans la spécialité « éducation, développement et apprentissages », soit dans la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » des fonctions de psychologue de l’éducation nationale.
Les psychologues de la spécialité « éducation, développement et apprentissages » exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires.
Les psychologues de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » exercent leurs fonctions dans les centres d’information et d’orientation où ils sont affectés ainsi que dans les établissements d’enseignement du second degré relevant du secteur du centre d’information et d’orientation.
Les psychologues de l’éducation nationale peuvent également exercer leurs fonctions dans les autres services du ministère en charge de l’éducation nationale, dans les établissements publics qui en relèvent et dans les établissements d’enseignement supérieur.

[fond bleu clair]Article 2[/fond bleu clair]
Le corps des psychologues de l’éducation nationale comporte trois classes :
- la classe normale qui comprend onze échelons ;
- la hors-classe qui comprend six échelons ;
- la classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.

[fond bleu clair] Article 3[/fond bleu clair]
Les psychologues de l’éducation nationale contribuent, par leur expertise, à la réussite scolaire de tous les élèves, à la lutte contre les effets des inégalités sociales et à l’accès des jeunes à une qualification en vue de leur insertion professionnelle. Ils mobilisent leurs compétences professionnelles au service des enfants et des adolescents pour leur développement psychologique, cognitif et social.
Auprès des équipes éducatives, dans l’ensemble des cycles d’enseignement, ils participent à l’élaboration des dispositifs de prévention, d’inclusion, d’aide et de remédiation. Ils interviennent notamment auprès des élèves en difficulté, des élèves en situation de handicap, des élèves en risque de décrochage ou des élèves présentant des signes de souffrance psychique.
Ils concourent à l’instauration d’un climat scolaire bienveillant et, lorsque les circonstances l’exigent, participent aux initiatives prises par l’autorité académique dans le cadre de la gestion des situations de crise.
Le plus souvent au sein des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté et dans les écoles dans lesquelles ils interviennent, sous l’autorité du recteur d’académie et sous la responsabilité de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription dans laquelle ils exercent, les psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissages » mobilisent leurs compétences en faveur du bien-être psychologique et de la socialisation de tous les enfants.
Ils contribuent à l’analyse des situations individuelles en liaison étroite avec les familles et les enseignants et accompagnent en tant que de besoin les équipes pédagogiques dans les actions visant la mobilisation des élèves dans leur scolarité. Ils participent aux actions de prévention des risques de désinvestissement et de rupture scolaires, concourent au repérage et à l’analyse des difficultés d’apprentissage des élèves et apportent un éclairage particulier permettant leur prise en charge, leur suivi et leur résolution.
Sous l’autorité du recteur d’académie et du directeur du centre d’information et d’orientation dans lequel ils sont affectés et en lien avec l’inspecteur de l’éducation nationale en charge de l’information et de l’orientation, les psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » contribuent à créer les conditions d’un équilibre psychologique des adolescents favorisant leur investissement scolaire.
Ils conseillent et accompagnent tous les élèves et leurs familles, ainsi que les étudiants, dans l’élaboration de leurs projets scolaires, universitaires et professionnels. En lien avec les équipes de direction des établissements, ils contribuent à la conception du volet orientation des projets d’établissement ainsi qu’à la réflexion et à l’analyse des effets des procédures d’orientation et d’affectation. Ils participent aux actions de lutte contre le décrochage et, en lien avec le service public régional de l’orientation, au premier accueil de toute personne en recherche de solutions pour son orientation.
Les psychologues de l’éducation nationale qui dirigent un centre d’information et d’orientation ont autorité sur l’ensemble des personnels du centre. Ils en arrêtent le projet d’activités en concertation avec les chefs d’établissement et en assurent la direction et la mise en œuvre. Ils veillent à la cohérence des actions conduites en matière d’information, d’orientation, de conseil et d’accompagnement des parcours, au centre d’information et d’orientation et dans les établissements, et en analysent les résultats. Ils contribuent aux partenariats locaux en termes d’expertise et d’animation des réseaux.

... (voir la suite sur le site Légifrance)

— Chapitre VIII : Constitution initiale du corps

[fond bleu clair] Article 33[/fond bleu clair]

I. - Les professeurs des écoles régis par le décret du 1er août 1990 susvisé qui exercent en tant que psychologues scolaires peuvent, sur leur demande expresse :
- soit être intégrés dans le corps des psychologues de l’éducation nationale ;
- soit être détachés dans le corps des psychologues de l’éducation nationale.
La demande doit être formulée dans un délai de trois mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret.
Les intégrations et les détachements prévus au présent article sont prononcés à la date du premier septembre 2017 par le recteur de l’académie d’exercice du professeur des écoles, ou par le ministre chargé de l’éducation nationale pour les personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou un établissement non placé sous l’autorité d’un recteur
Les professeurs des écoles de classe normale sont intégrés ou détachés dans le corps des psychologues de l’éducation nationale dans la spécialité « éducation, développement et apprentissages ».
Ils sont reclassés dans le grade de psychologue de l’éducation nationale classe normale, à égalité d’échelon avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine. Si l’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine est supérieure à la durée de l’échelon d’accueil, le reclassement se fait à l’échelon supérieur sans ancienneté.
Les professeurs des écoles hors classe sont intégrés ou détachés dans le corps des psychologues de l’éducation nationale dans la spécialité « éducation, développement et apprentissages ».
Ils sont reclassés dans le grade de psychologue de l’éducation nationale hors-classe, à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine. Si l’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine est supérieur à la durée de l’échelon d’accueil, le reclassement se fait à l’échelon supérieur sans ancienneté.
Les services accomplis par les professeurs des écoles dans leur ancien corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des psychologues de l’éducation nationale régi par le présent décret.

II. - Les professeurs des écoles qui exercent en tant que psychologues scolaires, qui n’auraient pas opté pour le détachement ou l’intégration dans le corps des psychologues de l’éducation nationale dans le délai imparti au 4e alinéa du présent article sont détachés dans ce corps selon les modalités prévues au I du présent article.

— Chapitre IX : Dispositions transitoires et finales

[fond bleu clair] Article 34[/fond bleu clair]
Les instituteurs exerçant les fonctions de psychologue scolaire peuvent accéder au corps des psychologues de l’éducation nationale par inscription sur la liste d’aptitude de la spécialité « éducation, développement et apprentissage ».
Peuvent être inscrits sur cette liste les instituteurs titulaires en fonctions qui justifient au moins de trois années de services effectifs en qualité de psychologue scolaire au 1er septembre de l’année au titre de laquelle la liste est établie.
Les psychologues de l’éducation nationale recrutés par voie d’inscription sur cette liste d’aptitude sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine compte non tenu des bonifications indiciaires. Dans la limite de la durée de l’avancement à l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent corps lorsque l’augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé dans le corps d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d’une élévation audit échelon.

... (cf suite sur le site Légifrance)